R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
5. Dans la détermination de la période de cotisation, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations ne comprend pas les jours et parties de jour d’absence sans traitement qui ne sont pas crédités à l’employé.
D. 1842-88, a. 5.